212. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite doivent être évalués à l’une ou l’autre des dates qui suivent, en utilisant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit était acquis à cette date:1° à la date où le participant a cessé d’être actif, si les droits à évaluer sont ceux des participants ou des bénéficiaires suivants:a) le participant qui a cessé d’être actif avant le retrait ou la terminaison et qui, à la date de la terminaison, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99 ou était encore dans le délai pour exercer une telle option, ainsi que les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
b) le participant visé au deuxième alinéa de l’article 211;
2° à la date de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison.
Les droits des participants et des bénéficiaires visés au paragraphe 1° portent intérêt, de la date à laquelle ils sont évalués jusqu’à la date de la terminaison, au taux utilisé aux fins de cette évaluation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la rente qui doit être garantie par un assureur en application de l’article 237 ni à une rente visée au paragraphe 3° de l’article 200.
1989, c. 38, a. 212; 1994, c. 24, a. 18; 2000, c. 41, a. 121.